La nouvelle loi sur le harcèlement au travail
Selon la 3e enquête de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et du travail publiée en 2000, 3 millions de travailleurs (2%) avaient été victimes de violences physiques de la part de personnes appartenant à leur lieu de travail, 3 millions de travailleurs (2%) avaient été victimes de harcèlement sexuel au travail et 13 millions de travailleurs (9%) avait été victimes d'intimidation ou de harcèlement moral (appelés «mobbing» dans l'enquête) sur le lieu de travail. En Belgique 11 % des travailleurs seraient concernés. Le problème est donc réel. Les secteurs les plus touchés sont «le commerce et les services» et plus particulièrement le secteur horeca.
Une loi vient d'être votée pour combattre le harcèlement sexuel ou moral sur le lieu de travail. Cette loi comporte un volet préventif et un volet répressif. Parmi les nouveautés qu'elle instaure: le renversement de charge de la preuve, ce qui veut dire que si la victime invoque devant le tribunal du travail des faits laissant présumer des comportements de harcèlement, c'est l'employeur qui doit fournir la preuve qu'il n'en est rien. La loi dispose en outre que la personne qui porte plainte ainsi que les témoins éventuels sont protégés contre une modification unilatérale de leurs conditions de travail et contre le licenciement.
Publication de la FGTB
n°10 - vendredi 24 mai 2002
Harcèlement moral au travail
Les choses bougent, mais des questions demeurent face à ce nouveau fléau des entreprises
Le projet de loi contre la violence, le harcèlement moral et sexuel au travail a été approuvé fin février par la Chambre. Le Sénat l'a débattu à son tour à la mi-avril. La promulgation de la loi devrait être chose faite cet été, malgré l'opposition des milieux patronaux. Un pas en avant est fait, mais il reste du chemin à parcourir pour endiguer ce fléau. Dans ce numéro, le SETCa (syndicat des employés) tente de faire un point sur ce dossier avant de poursuivre, dans les semaines à venir, en précisant l'action de certaines de nos régionales en cette matière, en éclairant le débat au travers de témoignages vécus et en suivant la mise en action de la nouvelle loi.
Le phénomène n'est pas nouveau. Selon le bureau International du Travail, de 8 à 10% de la population souffriraient de harcèlement moral. C'est un phénomène de société, qui trouve essentiellement sa source tant dans une dérive du management moderne (se séparer des «loser» et licencier à moindres frais) que dans la flexibilité triomphante (la politique actuelle de l'emploi individualise les personnes et les fragilise, notamment, via des contrats à durée déterminée, des intérims ou des contrats de remplacement).
S'il n'est pas nouveau, le phénomène a cessé d'être tabou. Des scientifiques comme Heinz Leymann, psychologue allemand ou Marie-France Hirigoyen, psychiatre française l'ont analysé. Un accord interprofessionnel l'a sorti de l'ombre, en mettant la lutte contre le stress au travail à son programme. Une lutte que des politiques, en 2000, comme Philippe Mahoux (PS) et Myriam Vanlerberghe (SPa), en rédigeant des propositions de loi, ont portée au devant de la scène.
La Ministre du Travail, qui organisait alors, en octobre 2000, une journée intitulée «Harcèlement moral au travail: état de la question» a repris pour partie les propositions mises sur la table par ses collègues parlementaires.
Harceler, c'est quoi? On peut constater une longue montée en puissance, ponctuée de cas souvent très douloureux et relayée de plus en plus fréquemment tant par la presse syndicale que par les grands journaux.
Sans remonter à Mathusalem, on peut se rappeler des exemples de management par le stress et de pratiques discriminatoires. Chez IBM, il existe un système de notation des salariés, assorti de quotas, pouvant mener au licenciement pour insuffisance professionnelle. Chez Hewlett-Packard, un système de cotation de salariés est mis en place. Un minimum de salariés doit être coté « 1 », cette évaluation est la plus basse et signifie «up on out», traduisez «faire mieux ou dehors». Dans le secteur bancaire, lors de restructurations consécutives aux fusions, rachats et concentrations, des systèmes similaires sont mis en place.
Mais le harcèlement moral n'est pas seulement un nouveau dada de la gestion du personnel, il s'agit souvent de non-gestion du personnel, de la désorganisation totale du travail ou encore d'un développement anarchique des «petits chefs».
Le harcèlement moral sévit partout et notamment aussi dans le Non-Marchand, les institutions, les écoles et chez les fonctionnaires. Dans ce type de milieu professionnel, le harcèlement est plus destructeur, plus insidieux et peut durer des décennies. On ne licencie pas aisément. Il n'y a pas de solution hors le congé de maladie. Les cas de suicide n'y sont hélas pas rares!
Dans les PME, le phénomène est masqué. Cela dégénère, les gens craquent, démissionnent ou sont licenciés. Les gens sont encore trop souvent pénalisés deux fois: ils perdent leur emploi et s'exposent à d'éventuelles sanctions ONEm.
De manière générale, on harcèle davantage dans les bureaux que dans la production. Plus la tâche est définie, moins il y de place pour le harcèlement. Plus il y a de pouvoir et de rivalités en jeu, plus il y de harcèlement…
Projets Onkelinx, Mahoux...
C'est ce fléau que la Ministre Onkelinx entend combattre via trois projets.
Le premier relatif à la lutte contre la violence, le harcèlement moral et sexuel au travail (déjà approuvé fin février par la Chambre et, adopté à son tour par le Sénat)
Le second relatif à la protection du conseiller en prévention.
Le troisième qui concerne la modification de la loi anti-discriminations. Ce dernier considère le harcèlement au travail comme un comportement discriminatoire passible de sanctions et pour lequel la victime et les témoins de ce harcèlement doivent être protégés.
Violence au travail, l'abc...
Ce projet tend à insérer un nouveau chapitre 5 bis dans la loi du 04/08/96 sur le bien-être au travail et définit le harcèlement comme suit: «Les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne pour laquelle le présent chapitre est d'application lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant».
Eviter le risque
Ce projet est axé sur la prévention en ce qu'il oblige "employeur, après accord du CPPT (Comité de Prévention et de Protection au Travail), à mettre en œuvre des mesures de protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement au travail (Le projet définit un cadre minimum de mesures. Mesures qui doivent être insérées dans le règlement de travail).
Limiter le dommage
Dans un second temps, si le harcèlement existe néanmoins, l'employeur veille à ce que les travailleurs aient un soutien psychologique approprié, de manière à limiter le dommage subi. Dans le même temps, un conseiller en prévention compétent en ce domaine doit être désigné (avec l'accord du CPPT; à défaut d'accord, un conseiller extérieur à l'entreprise sera désigné).
Interrompre et réparer
Un dispositif curatif important est également mis en place. Il prévoit la responsabilité pour l'employeur, en cas de harcèlement dans l'entreprise. En cas d'inaction de l'employeur ou d'échec des mesures mises en place par celui-ci, le conseiller en prévention saisit les fonctionnaires compétents en la matière. Si cela ne suffit pas... reste l'action en cessation.
A côté de la possibilité pour la victime d'obtenir réparation au civil, le tribunal du travail peut, à la requête de toute personne qui justifie d'un intérêt, intimer l'ordre à celui qui se rend coupable de violence, ainsi qu'à l'employeur, de harcèlement au travail, d'y mettre fin dans le délai qu'il fixe.
Le projet a la particularité d'élargir le nombre de personnes qui peuvent aller au tribunal dans ce cadre: il s'agit des victimes elles-mêmes à titre personnel, mais aussi des organisations représentatives des travailleurs (privé et public) ainsi que de certains établissements d'utilité publique et associations dotées de la personnalité juridique. Dans le cas où il existerait des faits tangibles de harcèlement, le harcelé pourra aller devant le tribunal. Ce sera aux «attaqués» (l'employeur et le harceleur) d'apporter la preuve complète de ce que le harcèlement n'existe pas. C'est aussi là un des points positifs du projet de loi.
Sanctions et protection...
Dans le cadre de l'action en cessation, le projet met en place un système de sanctions. Il édicte également un système de protection des travailleurs qui déposent plainte dans le cadre du projet de loi, ainsi qu'une protection des témoins.
Le patronat conteste
Le projet de loi a fait l'objet d'une levée de boucliers unanimes du banc patronal qui estimait que le texte ouvrait la porte à tous les abus, notamment en ce qu'il renverse partiellement la charge de la preuve du harcèlement, protège la victime et le témoin contre le licenciement et engendre des coûts supplémentaires dus à l'apparition dans toutes les entreprises d'un conseiller (interne ou externe) en prévention spécialisé. Ces critiques n'ont trouvé aucun écho auprès du Sénat. Normal, dirons-nous, puisque la protection des travailleurs est relative. Tout licenciement n'est pas impossible durant cette période. Si licenciement il y a, celui-ci doit être justifié exclusivement par des faits extérieurs à la procédure de harcèlement.
Secundo, le renversement de la charge de la preuve n'est, quant à lui, que partiel. Le travailleur ne peut introduire une action sans un minimum de faits qui lui permettent d'affirmer qu'il y a harcèlement.
Troisième point, les coûts engendrés par le conseiller en prévention sont minimes, puisque celui-ci est déjà 'en théorie' présent au sein de chaque entreprise… reste à le former (…)
Publication de la FGTB
n°10 vendredi 24 mai 2002
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